Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 19

Amendement N° AS169 (Retiré)

Publié le 9 juillet 2022 par : M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Bouloux.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au 15 janvier de l’année mentionnée au premier alinéa du présent article, si le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés n’a pas été fixé selon les modalités prévues au même premier alinéa dudit article, un justiciable ayant intérêt à agir peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521‑3 du code de la justice administrative.
« Celui-ci peut prononcer des astreintes en application de l’article L. 551‑6 du même code. »

Exposé sommaire :

Cet amendement de députés Socialistes et apparentés vise, en cas de non-indexation des pensions de retraite sur l’inflation, à autoriser les retraités à aller devant le juge administratif pour que celui-ci puisse condamner le Gouvernement à des astreintes financières jusqu’à application de cette indexation.

Le texte du Gouvernement prévoit en l’état une sous-indexation des dites prestations - notamment celles de retraite - de 4 % alors que l’inflation prévue par l’INSEE atteindra 5,2 % en 2022.

Cette sous-indexation n’est que l’énième épisode de sous-indexations des prestations, allocations et aides individuelles dont sont victimes leurs bénéficiaires depuis 2017.

Ainsi, pour les seules pensions de retraite, les sous-indexations de 2017 (0,4 point de différence entre l’inflation et l’augmentation des pensions), 2018 (1,6 point), 2019 (1,2 point), 2021 (2,4 points) ont fait perdre 70 euros par mois à un retraité touchant une pension de 1 200 euros par mois en 2016.

Il convient donc de donner la faculté aux retraités pénalisés par les sous-indexations chroniques d’aller devant le juge des référés pour faire cesser rapidement et obtenir le droit le plus simple : un montant de pension actualisé de l’évolution des prix.

Tel est l’objet du présent amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion